Missions et Moyens Les délégués du personnel

Publié le par O

Les délégués du personnel sont des représentants du personnel élus. Leur mise en place est obligatoire dans les entreprises comprenant au moins 11 salariés et a lieu tous les deux ans. Quant à leur nombre, il est fixé par voie réglementaire en fonction de l’effectif des salariés (au minimum un titulaire et un suppléant). Ces représentants sont mandatés pour une durée de deux ans, sont rééligibles, mais une cessation anticipée de leur mandat est possible (décès, démission, rupture du contrat de travail, etc.).


1/Les missions des délégués du personnel


1.1 Les missions propres

1.1.1 Présentation des réclamations des salariés
Le délégué du personnel représente le personnel auprès de l’employeur et lui fait part de toute réclamation individuelle ou collective relative aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise (article L.422-1 du Code du travail).

1.1.2 Relations avec l’inspecteur du travail
Le délégué du personnel peut saisir l’inspecteur du travail de toute plaintes et observations relatives à l’application des règles ci-dessus énoncées. De plus, il peut accompagner l’inspecteur lors de ses visites dans l’entreprise.

1.1.3 Interventions dans certains domaines précis
Qu’ils suppléent ou non le comité d’entreprise, les délégués du personnel agissent directement dans de multiples domaines :congés payés, désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), accidents du travail, licenciement économique quand l’entreprise comporte moins de 50 salariés (toutefois leur rôle est moindre en cette matière car ils ne sont que consultés lors d’une réunion), repos compensateur.
Ils disposent aussi d’un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise. Ils peuvent en effet saisir l’employeur, qui doit alors mener une enquête et prendre éventuellement les mesures pour y remédier. Si l’employeur ne remplit pas ses obligations ou s’oppose à l’appréciation des délégués, ceux-ci peuvent saisir le conseil de prud’hommes.


1.2 Les missions complémentaires

Le délégué du personnel assure la suppléance du comité d’entreprise, des délégués syndicaux, du CHSCT et participe également à la delégation unique du personnel.
Ainsi, le délégué du personnel peut assumer les missions des autres institutions :
-dans les entreprises de moins de 50 salariés, il peut être désigné par un syndicat représentatif comme délégué
-dans les entreprises de 50 salariés et plus, les délégués du personnel exercent l’ensemble des missions dévolues au comité d’entreprise lorsque celui-ci n’a pas été mis en place(attributions économiques, activités sociales et culturelles et autres attributions comme la formation professionnelle, la durée du travail, etc). Il en est de même pour les missions du CHSCT s’il n’a pas pu être constitué (mêmes missions, moyens et obligations que les membres de ce comité).
-dans les entreprises de moins de 200 salariés, les délégués du personnel peuvent constituer la délégation élue du personnel au sein du comité d’entreprise.
syndical.

 

 

 

2/Les moyens d’action des délégués du personnel


2.1 Les moyens individuels

2.1.1 L’accès à certaines sources d’information
Les délégués du personnel ont accès :
-à la convention et aux accords collectifs de travail en vigueur dans l’entreprise ou dans l’établissement.
-aux contrats de mise à disposition du personnel intérimaire.
-aux attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de l’hygiène et de la sécurité.
-au registre du personnel.

2.1.2 Le crédit d’heures
Le nombre d’heures varie : 10 heures par mois civil et par délégué du personnel dans les établissements de moins de 50 salariés, 15 heures pour les établissements d’au moins 50 salariés, et 20 heures pour la délégation unique.
Si ces heures sont utilisées pendant les horaires de travail, ce temps est assimilé à du temps de travail et est payé comme tel. Si ces heures sont prises en dehors du temps de travail, elles deviennent alors des heures supplémentaires
Un dépassement de ces heures est possible en cas de circonstances exceptionnelles (pour caractériser de telles circonstances, il faut que l’événement soit rare, imprévisible, et emporte une charge de travail importante pour les élus du personnel).

2.1.3 La libre circulation dans et hors de l’entreprise au sein de laquelle il est élu
Ceci sous réserve de ne pas occasionner de gêne importante dans le travail et de se plier à l’ensemble des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’entreprise.


2.2 Les moyens collectifs

2.2.1 Le local
Le chef d’établissement doit mettre à la disposition des délégués du personnel un local. Cependant, d’une part c’est un local commun à tous les délégués du personnel et d’autre part, ceux-ci n’ont pas un droit de jouissance exclusif sur ce local.

2.2.2 L’affichage et les tracts
Les délégués du personnel disposent de panneaux d’affichage distincts de ceux des délégués syndicaux et sur lesquels ils peuvent apposer toutes les informations qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés. L’employeur, s’il doit être informé des documents affichés, ne peut en aucun cas s’opposer à un affichage ou retirer une affiche. En revanche, il peut, comme toute personne, demander en référé au président du tribunal de grande instance le retrait du document.
Les délégués du personnel peuvent aussi distribuer des tracts, à la condition que ceux-ci aient un lien avec leurs activités et que cela ne perturbe pas l’ordre et la sécurité de l’entreprise.

2.2.3 Le financement
Les délégués du personnel ne bénéficient d’aucun financement particulier pour exercer leurs attributions. Toutefois, lorsqu’ils exercent les attributions économiques du comité d’entreprise, l’employeur doit leur accorder une subvention de fonctionnement égale à celle normalement allouée au comité d’entreprise, c’est-à-dire 0,2 % de la masse salariale brute. Ce budget est alors géré conjointement par l’employeur et les délégués du personnel (article L.422-3, alinéa 6 du Code du travail).

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article